Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Décès du preneur à bail ou de l'acheteur
21(1)Lorsque, à son décès, un preneur à bail ou un acheteur est endetté envers la Commission à l’égard d’un bien, les droits qu’il a acquis en vertu de la présente loi ou d’une loi antérieure sont dévolus à ses héritiers, à ses légataires ou à ses représentants personnels :
a) sous réserve des droits, des réclamations et des frais de la Commission à l’égard du bien;
b) sous réserve de l’exécution des engagements du preneur à bail ou de l'acheteur à l’égard de ce bien par ses héritiers, ses légataires ou ses représentants personnels.
21(2)Le fait que les héritiers, les légataires ou les représentants personnels aient négligé de satisfaire à un engagement a le même effet que si le preneur à bail ou l’acheteur, n’eût été son décès, avait manqué lui-même à l’engagement, et il en est ainsi même si ces héritiers, ces légataires ou ces représentants personnels, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, sont frappés d’incapacité en raison de leur minorité ou pour toute autre raison.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 11
Décès du preneur à bail ou de l'acheteur
21(1)Lorsque, à son décès, un preneur à bail ou un acheteur est endetté envers la Commission à l’égard d’un bien, les droits qu’il a acquis en vertu de la présente loi ou d’une loi antérieure sont dévolus à ses héritiers, à ses légataires ou à ses représentants personnels :
a) sous réserve des droits, des réclamations et des frais de la Commission à l’égard du bien;
b) sous réserve de l’exécution des engagements du preneur à bail ou de l'acheteur à l’égard de ce bien par ses héritiers, ses légataires ou ses représentants personnels.
21(2)Le fait que les héritiers, les légataires ou les représentants personnels aient négligé de satisfaire à un engagement a le même effet que si le preneur à bail ou l’acheteur, n’eût été son décès, avait manqué lui-même à l’engagement, et il en est ainsi même si ces héritiers, ces légataires ou ces représentants personnels, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, sont frappés d’incapacité en raison de leur minorité ou pour toute autre raison.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 11