21(2)Le fait que les héritiers, les légataires ou les représentants personnels aient négligé de satisfaire à un engagement a le même effet que si le preneur à bail ou l’acheteur, n’eût été son décès, avait manqué lui-même à l’engagement, et il en est ainsi même si ces héritiers, ces légataires ou ces représentants personnels, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, sont frappés d’incapacité en raison de leur minorité ou pour toute autre raison.